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SUPPLÉMENT


ARTICLES sur le règlement général de la ville de Beaumont, pris et tirés des coutumes d'icelle et des arrêts de la Cour et des exemples des autres villes.

Premièrement. Ladite ville de Beaumont sera gouvernée et la police entièrement exercée par quatre consuls annuels privativement à tous autres et pour la justice civile jusqu'à 60 sols et criminelle en toutes sortes de crimes, elle sera rendue par les mêmes consuls par concurrence en prévention avec le juge (Royal) et lieutenant de ladite ville dans l'étendue du consulat d'icelle suivant ce qui est observé de toute ancienneté et arrêts de la cour (de Toulouse) du VIIIè juin sur ce subject; auquel effet; si le premier consuls n'est pas docteur ou s'il est absent, il sera par les trois consuls restans choisi et reçeu un assesseur qui aye ladite qualité de docteur pour faire avec eux les instructions de toutes instances qu'il conviendra faire, décreter toutes informations, procéder à des auditions. et au confrontement des prévenus, faire le rapport du procès et tous autres actes de juridiction contentieuse; duquel assesseur ils pourront charger chaque cause (sic) si bon leur sembles et avec lequel tous les émolumens et raports seront partagés; et ne feront lesdits consuls et assesseurs juger définitivement ou autrement lesdits procès qu'en la maison de ville avec l'advis ou opinion des docteurs et gradués non suspects aux parties, par eux choisis et appelés au nombre requis par le droit et les ordonnances royaux; auxquelles procédures les consuls présideront, collégeront les voix, et conclueront à la plus grande sans pouvoir néantmoins prétendre voix délibérative sinon remonstrative s'ils ne sont gradués. Et lesdits jugements ainsi rendeus et les lettres ou certifficats et autres actes émnanés de leurs authorité seront dressés au nom desdits consuls, reteneus et expédiés par leur greffier en la forme ordinaire et accoutumée, tant dans ladite ville qu'autres du ressort. Que si en distribution de ladite justice en aucuns cas quelque débat ou contestations (s'élevait) avec le juge ou lieutenant en temps à venir, seront députtés par le conseil de la ville un consul ou un bourgeois docteur pour en conférer avec eux affin de s'en accomoder amiablement s'il est possible esviter procès, sans que les expédians qu'ils pourront prendre en quelque rencontre pour ce regard puissent faire conséquence ny porter aucun préjudice aux droits de ladite ville ni à l'authorité et jurisdiction des consuls.

2. Item pour esviter confusion à l'advenir, le greffier desdits consuls sera obligé de tenir un registre paraphé en bonne forme de toutes les procédures politiques, civilles et criminelles quels fairont durant le cours de chaque année. Que sy ledit greffier, est récusé ou absent cellui qui sera subrogé en sa place continuera lesdites causes au mesme registre; lequel greffier ne pourra tenir conjointement avec le greffe des consuls celui du juge comme il a été ci devant abusivement fait ; néantmoins le greffier sera teneu mettre et afficher un quartel devant le greffe par lequel apparaîtra que c'est le greffe des consuls affin que la jurisdiction de la ville soit conservée.

3. Item sera teneu un autre registre du conseil où seront incérées les propositions et résolutions du conseil de la dite ville par les mains du greffier ; lesquelles lesdits consuls feront signer tant à celui qui présidera que procureur du Roy ou son substitut en son absence et à tous les présents et oppinans à peyne de nullité. Lequel registre sera conterollé en tous ses feuilhets et sera escript tout de suite sans y laisser aucun blanq pour esviter toute altérations et dans lequel seront aussi incérés toutes les nominations, élections consulaires année par année et les actes de remise et recepissé dudit registre que les consuls vieux en feront tous les ans à la fin et entrée de leurs charges avec l'expression du nombre des feuilhets escripts et des feuilhets non escripts et inventaire sommaires des livres, papiers et documents de la ville ou autres choses qui sont deslibérées (Délivrées) aux nouveaux consuls qui seront tenus de s'en charger et poursuivre les anciens consuls de leur remettre tout ce qu'il leur resteront (sic.) et dont ils se trouveront avoir été chargés pendant le cours de leur année. Comme aussi dans le même registre seront insérés les clotures de tous les comptes qui seront rendus par les consuls ou extraits d'iceux dans l'an après la fin de leur charge, autrement seront poursuivis vivement de le faire.

4. Item sera escript et incéré dans le même registre et par le même greffier un extrait de toutes les commissions qui seront envoyées pour imposer et un état sommaire de toutes les impositions ordinaires et extraordinaires qui se feront chaque année de quelle nature de deniers que ce soit et pour quelle cause que ce puisse être et avec la description de chaque espèce d'imposition, à payne de pouvoir répéter sur eux toutes les sommes qui se trouveront avoir été levées non comprises et incérées audit registre; comme aussi les extraits des déliverances des affaires des deniers municipaux de la ville y seront incérées affin que dans le mesme libvre on puisse trouver à la fois les instructions de tous les affaires de la ville.

5. Item en ce qui regarde la forme des conseils dans la maison de ville des bourgeois de robbe, longues et gradués qui se trouveront avec les bourgeois de robbe courte opineront alternativement avec cesdits bourgeois de robbe courte jusques que lesdits bourgeois de robbe longue aient oppiné suivant ce qu'il s'observe cy devant et depuis longtemps dans la maison de ville ; auxquels conseils les consuls ne pourront opiner ni avoir aucune voix délibérative, que prépositive, honorère et démonstratrice tant seulement à l'exemple des conseils généraux de la ville de Toulouze en laquelle les capitouls ne font que simplement proposer par la bouche du chef du consistoire sans opiner.

6. Item ne pourront les consuls commencer aucun procès soit en demandant soit en déffendant qui par délibération du conseil de ville ny entreprendre aucune affaire, voyage dépputation, réparation, traicté, accord ny compromis ou composition d'aucune affaire qui regarde l'inthérêt d'icelle ou rien donner ny ordonner aucune récompense à payne de nullité ou de tous dépens, dommages et inthérêts en leur nom propre qu'ils ne l'ayent plustot fait délibérer et agréer par le conseil.

7. Item en cas de passage de gens de guerre et logemant dans le consulat d'icelle, les bilhets seront faits par les consuls qui en prendront advis et conseil.

8. Item au cas où il faudrait envoyer des soldats à la guerre ou des piioniers ou autres hommes, vivres ou autres choses, et que de cela il y eût des commendemans faits auxdits consuls, ils seront teneus d'assembler promptement le conseil pour y pourveoir par la pluralité des voix sans passion, ny prédilection de personne, mais bien lesgallement, équitablement et avec la prudence qu'il faut espérer des gens de bien.

9. Item lesdits consuls seront teneus de communiquer audit conseil toutes les lettres qu'ils recevront du Roy, des princes et gouverneurs des provinces, généraux d'armée premiers présidents et autres officiers du Roy, seigneurs et autres personnes quelconques pour y estre pourveu selon la nécessité et utilité du temps et des affaires.

10.  Item en temps de guerre, presse et autre ocasion qui méritât qu'on netoiat la ville, qu'on fit faire garde aux portes et ailleurs, ou qu'on fit d'autres réglemens, y sera pourveu par ledit conseil comme au feu de joye, processions généralles et autres actes publiques.

11.  Item ne pourra personne estre receu nouveau habitant dans ladite ville sans en avoir demandé congé aux consuls, qui leur pourront permettre à la charge de le proposer au premier conseil et d'en faire charger la délibération, autrement ne pourront aspirer en aucune charge publique comme aussi, de mesure se pratiquera par ceux qui voudront tenir logis ouvert ou cabaret publicq, et pour ceux qui voudront ouvrir nouvelle boutique, il suffira d'en avoir pris le consentement et aprobation des consuls.

12. Item aucun habitant ni forain que soit ne pourra entrer ni faire entrer dans la ville aucune sorte de vin ny vendange proveneu hors du consulat d'icelle à payne de confiscation et de 25 livres d'amende pour la première fois et se double pour la seconde fois, et de privation et incapacité de toutes charges publiques pour la troisième fois, si ce n'est que pour quelque occasion particulière et très importante il feut autrement délibéré par le conseil, ce qui ne se fait que fort rarement et pour de très grandes causes, et le tout sans conséquence à payne de nullité de la délibération, sans que cest usage et coustume qui est introduite depuis les premiers fondemens de la ville puisse être jamais altéré, changé ni innové.

13. Item que lesdits consuls pourront establir des surveilhans et intendans sur le poix et mesure, vente et desbit des chairs, pain, vin et autres choses, ensemble sur les dossages que le bestailh ou les personnes mesmes et autres choses pourront causer aux biens, fruits, lesquels en faisant les capteures pourront faire les estimations dudit donnage, lesquelles fairont pleine foy, jusqu'à cent souls; comme aussi pourront avant les vendanges. cométre des vignerons et autres personnes capables pour visiter les vignes et en faire raport au conseil, lequel déterminera le jour qu'il faut vendanger et dont sera tenue délibération, après laquelle, les consuls feront faire des criées à son de trompe, à laquelle tous ceux qui interviendront seront incontinent condanés sans autre forme de justice ni exemption de personne.

14. Item lesdits consuls seront tenus de faire commandemant à tous ceux qui tiendront des pièges ou potances dans les rues pour apuyer leur maison de les oster dans les trois mois, après lesquels ils leur réitéreront le même commandement pour autres trois mois par escript, lesquels estant expirés, ils fairont saisir lesdites maisons apuyées et les fairont vendre pour faire faire lesdites répartitions nécessaires ou fairont saisir les autres biens des propriétaires, s'ils en ont, pour satisfaire auxdites réparations sans que lesdites ventes qui auront esté faites pour ce subject puissent jamais plus estre contestées ou révoquées.

15.  Item pourront lesdits consuls faire oster les fumiers, les pourceaux et autres choses qui porteront incomodité à la ville, à l'aspect d'icelle, à la salubrité du passage et honesteté publique aussi souvent que bon leur semblera et sous les paynes qu'ils adviseront, dont ils en fairont faire les criées à son de trompe et en poursuivront les contrevenans.

16.  Item ils pourront visiter toutes sortes de logis publiques et cabarets quand bon leur semblera et sans expression de cause et non les maisons des autres habitans sans ordre de justice et avec subjet légitime.

17. Item ils ne pourront tenir aucun conseil légitime que dans la maison de ville et non ailleurs à payne de nullité ; lesquels conseils ils convoqueront à son de cloche qui sonnera par trois fois et au cas où il ne viendrait pas nombre d'habitons qualifiés, ils les enverront quérir par leurs sergeans qui dresseront exploit contre les refuseurs affin de les multer comme il sera advisé par le conseil.

18. Item ledit conseil tenu ne pourront les conseillers sortir de la maison de ville que préalablement ils n'ayent signé ledit conseil comme il a été ci devant abusivement fait, comme estant une contravention aux coustumes de la ville, sous payne de nullité et néantmoins qu'en cas de ladite contravention il sera requis contre les contrevenans par le premier gradué requis pour esviter les. fraudes, brihues et monopoles.

19. Item ne pourront lesdits conseils se tenir qu'il n'y aye un magistrat royal pour y présider et le procureur du roy ou son substitud pour y conserver les intérêts du Roy et du publicq s'ils sont dans ladite ville auquel effet les propositions leur seront communiquées auparavant.

20. Item en tous lesdits conseils les suffrages seront libres et seront les voix comtées; à la pluralité desquelles sera toujours concleu sans qu'il faille comter la voix des consuls comme il a esté cy dessus dit; et affin que la liberté y soit mieux conservée ne pourra le président ni autre rien ordoner ny estatuer, dans lesdits conseils faire entrer ny sortir aucun habitant ny lui imposer silence ny autrement lui faire des injonctions ny cominations que par voye, forme et remonstrance, tout seulement qu'il n'ayt autrement délibéré à la pluralité des voix, ny remettre ny interrompre les délibérations à autre jour si ce n'est du consentement du conseil à payne d'estre pris à partie formelle.

21. Item en cas (qu') il y aurait des affaires importantes qui méritassent conseil, lequel les consuls ne voulussent pas convoquer pour lors ; au cas (où) il se trouverait dix habitans qualifiés qui requièrent par acte publique ladite tenue de conseil, les consuls seront tenus de la faire convoquer à payne de pouvoir estre pris à partye formelle et de répondre en leur nom propre et tous despens, dommages et intérêts; néantmoins que ce refus pourront se tenir les conseils en la présance des magistrats royaux ou l'un d'iceux, pardevant lesquels un desdits habitans pourra proposer le fait dont il s'agira, sur lequel sera deslibéré.

22. Item quand les consuls seront à la fin de leur année, ils seront tenus le matin de la saint Jean d'après Noel s'assembler en la grande église et en icelle faire taire la messe du Saint-Esprit et ensuite s'en entrer dans la grande chapelle pour faire nomination de leurs subcesseurs ; auquel effet, après un serment mutuel et respectivement presté entre eux mêmes, le premier commencera d'en nommer deux qui soient suffisants et capables pour tenir le rang, et après le second en nommera aussi deux aussi capable pour son rang, et le troisième autres deux et enfin le quatrième autant, qu'ils escripront dans un papier signé de tous quatre pour aller de là avant dans la maison de ville avec le juge ou à son absence le lieutenant, et avec le procureur du Roy ou son substitud, et le député de l'abbeye de Grandselve, qui seront requis et interpellés s'y rendre et s'y trouver; comme, aussi convoqueront lesdits consuls trente habitans des plus qualifiés non suspects ny récusables, ny parents ou alliés des huit nommés au degré de cousin germain inclusivment, le rolle desquels sera fait dans ladite maison commune par lesdits consuls en la présence du magistrat, procureur du Roy et député de Grandselve pour, par les advis et suffrage desdits trente, après avoir presté le serment entre les mains du magistrat président, estre procédé ceste mesme matinée à l'élection des quatre consuls; lesquel estant eslus seront envoyés quérir pour prester le serment acoustumé et estre amenés dans l'église prendre possession du banq et ouïr la grand messe; que si lesdits consuls vieux ne peuvent s'acorder de leur nomination dans ladite chapelle, ils appelleront quatre bourgeois non suspects pour prendre leurs advis sur leur diférant, lesquels ne pouvant ledit accorder, en rapporteront leurs raisons au conseil qu'il faudra après convoquer, qui y ordonnera à la pluralité des voix et ce qui sera ordonné par ledit conseil sera exécuté nonobstant le refus et oposition desdits nominateurs ou d'aucuns d'iceux.

23. Item si lesdits trente électeurs qui seront asemblés dans la maison de ville avant de procéder à aucune élection de consuls comme il est d'ancienne coustume qui entendront le sufrage l'un de l'autre, ou bien la plus grande partye d'iceux, en opinant trouvent que la nomination desdis vieux consuls n'est pas esgalle et qu'ils jugent qu'il ya trop de disproportion entre les nommés, ils pourront enjoindre auxdits consuls vieux de refaire leurs nominations en la partye faible et la fortifier et y ajouter un esgal à celui qu'ils déclareront y devoir demeurer; et en refus, ils pourront condempner en amendes le consul qui sera désobéissant et le contraindre à la réfaction mesme par emprisonnement et détention de sa personne et, en cas de plus grande contumace, ils pourront passer outre du consentement de la plus grande voix (La majorité) et refaire eux mesmes ladite nomination et après procéder à ladite eslection et néantmoins faire exécuter ces amendes sur ladite contumace et refraction s'il n'y a des inhibitions de la cour de parlement ou que le conseil lui en veuille faire grâce.

24. Item sera loisible auxdits eslecteurs et à chacun d'iceux d'opposer les défauts qu'ils reconnaîtront en ladite nomination, en la présence de chaque nommé et que le magistrat qui procédera à ladite élection sera tenu et obligé d'inscrire fidèlement dans son procès verbal à payne de pouvoir estre pris à partye formelle ; et à cet effet, pour justifier de la vérité, en estre dressé autre procès verbal par lesdits consuls vieux et procureur du Roy et autres actes à la réquisition desdit, ellecteurs.

25. Item si lesdits consuls avaient obmis d'appeller parmi lesdits ellecteurs quelques uns des plus qualifiés de la ville par inadvertance ou par complot, il sera au pouvoir de chacun des ellecteurs appelés de se plaindre et de requérir. qu'on les appelle auquel effet il lui sera permis de reveller mesme et représenter la faiblesse ou bassesse des ellecteurs insuffisans qu'ils avaient convoqués pour les faire changer avec les plus fort qualifiés et capables, sur quoi sera fait et excusé tout se qui aura été résolu et délibéré à la plus grande voix.

26. Item pour esviter encore mieux ledit complot et rendre l'élection plus libre et moins subjette à l'abus des quatre consuls vieux se contenteront de faire leur nominations sans qu'ils puissent oppiner en ladite élection avec la voix qui leur est donnée par l'arrest de la cour du XVe mars 1618 (A rechercher et élucider), leurs sera ostée ; auxquelles fins ladite cour sera très humblement suppliée de le trouver bon et si besoing est, le scindic se rendra opposant envers ledit arrest pour ce regard.

27. Item lesdits consuls ne pourront mestre en nomination aucun comptable, ny qui aye procès avec la ville, ny qui soit prevenu en justice d'aucun crime, ni qui soit banqueroutier, ou parent ni allié d'aucun autre nommé ny, desdits nominateurs jusqu'au degré de cousin germain inclus, et qu'il n'ait été reçu habitant pour le moins cinq ans auparavant et valent 1500 livres dans la ville ou jurisdiction d'icelle.

28. Item après ladite eslection desdits consuls achevée, sera par les mesmes ellecteurs choisi à la plus grande voix un sciendic de la ville qui ne soit parent desdits consuls esleus ny des consuls vieux au degré préallégué.

29. Item seront tenus lesdits consuls un mois après la déposition de leurs charges rendre comte et présenter reliqua d'icelles; préalablement lesdits comtes, un mois auparavent la reddition d'iceux (seront), remis devers le greffe pour estre communiqués à qui il appartiendra; lesquels comtes seront randus dans la maison de ville ou tous les habitans qualifiés et entendus aux affaires publiques pourront entrer pour y inspugner et audit effet les consuls qui seront en charge seront teneus faire sonner la cloche par trois fois, au son de laquelle les habitans de la qualité susdite qui s'y voudront trouver s'y pourront rendre sans que lesdits consuls et comptables qui seront compte rendans puissent accorder d'aucuns auditeurs desdits comptes comme s'est cy devant abusivement pratiqué.

FIN.

Ces coutumes sont transcrites en tête d'une délibération du 25 mars 1687 dans laquelle il est dit : Qu'elles ont été toujours observées;
Qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 9 novembre 1666 les a admises comme réglement de la communauté;
Qu'elles ont été de nouveau approuvées par Bailhet, intendant de la province en 1684,
Et qu'on en demandera une nouvelle confirmation à l'intendant alors actuel, de la Berchère.

C'est précisément pour les transmettre à l'intendant de la Berchère avec la délibération du conseil de ville, qu'elles ont été transcrite en tête de cette délibération, et aussi parce que l'original avait disparu des archives de ta communauté.

Aucune délibération postérieure ne fait connaître si le règlement fût de nouveau confirmé par de la Berchère; cela, néanmoins, peut être considéré comme certain, attendu que ces coutumes furent constatent observées jusqu'en 1789.

Littéral et orthographe conforme à l'original de 1687.

Transcrit par M. Paul Rigot.

 

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