ARTICLES sur le règlement général de la ville de Beaumont, pris et tirés des coutumes d'icelle et des
arrêts de la Cour et des exemples des autres villes.
Premièrement. Ladite
ville de Beaumont sera gouvernée et la police entièrement exercée par
quatre consuls annuels privativement à tous autres et pour la justice
civile jusqu'à 60 sols et criminelle en toutes sortes de crimes, elle
sera rendue par les mêmes consuls par concurrence en prévention avec
le juge (Royal) et lieutenant de ladite ville dans l'étendue du
consulat d'icelle suivant ce qui est observé de toute ancienneté et
arrêts de la cour (de Toulouse) du VIIIè juin sur ce subject; auquel
effet; si le premier consuls n'est pas docteur ou s'il est absent, il
sera par les trois consuls restans choisi et reçeu un assesseur qui aye
ladite qualité de docteur pour faire avec eux les instructions de
toutes instances qu'il conviendra faire, décreter toutes informations,
procéder à des auditions. et au confrontement des prévenus, faire le
rapport du procès et tous autres actes de juridiction contentieuse;
duquel assesseur ils pourront charger chaque cause (sic) si bon
leur sembles et avec lequel tous les émolumens et raports seront
partagés; et ne feront lesdits consuls et assesseurs juger
définitivement ou autrement lesdits procès qu'en la maison de ville
avec l'advis ou opinion des docteurs et gradués non suspects aux
parties, par eux choisis et appelés au nombre requis par le droit et
les ordonnances royaux; auxquelles procédures les consuls présideront,
collégeront les voix, et conclueront à la plus grande sans pouvoir
néantmoins prétendre voix délibérative sinon remonstrative s'ils ne
sont gradués. Et lesdits jugements ainsi rendeus et les lettres ou
certifficats et autres actes émnanés de leurs authorité seront
dressés au nom desdits consuls, reteneus et expédiés par leur
greffier en la forme ordinaire et accoutumée, tant dans ladite ville
qu'autres du ressort. Que si en distribution de ladite justice en aucuns
cas quelque débat ou contestations (s'élevait) avec le juge ou
lieutenant en temps à venir, seront députtés par le conseil de la
ville un consul ou un bourgeois docteur pour en conférer avec eux affin
de s'en accomoder amiablement s'il est possible esviter procès, sans
que les expédians qu'ils pourront prendre en quelque rencontre pour ce
regard puissent faire conséquence ny porter aucun préjudice aux droits
de ladite ville ni à l'authorité et jurisdiction des consuls.
2. Item
pour esviter confusion à l'advenir, le greffier desdits
consuls sera obligé de tenir un registre paraphé en bonne forme de
toutes les procédures politiques, civilles et criminelles quels fairont
durant le cours de chaque année. Que sy ledit greffier, est récusé ou
absent cellui qui sera subrogé en sa place continuera lesdites causes
au mesme registre; lequel greffier ne pourra tenir conjointement avec le
greffe des consuls celui du juge comme il a été ci devant abusivement
fait ; néantmoins le greffier sera teneu mettre et afficher un quartel
devant le greffe par lequel apparaîtra que c'est le greffe des consuls
affin que la jurisdiction de la ville soit conservée.
3. Item sera
teneu un autre registre du conseil où seront incérées les
propositions et résolutions du conseil de la dite ville par les mains
du greffier ; lesquelles lesdits consuls feront signer tant à celui qui
présidera que procureur du Roy ou son substitut en son absence et à
tous les présents et oppinans à peyne de nullité. Lequel registre
sera conterollé en tous ses feuilhets et sera escript tout de suite
sans y laisser aucun blanq pour esviter toute altérations et dans
lequel seront aussi incérés toutes les nominations, élections
consulaires année par année et les actes de remise et recepissé dudit
registre que les consuls vieux en feront tous les ans à la fin et
entrée de leurs charges avec l'expression du nombre des feuilhets
escripts et des feuilhets non escripts et inventaire sommaires des
livres, papiers et documents de la ville ou autres choses qui sont
deslibérées (Délivrées) aux nouveaux consuls qui seront tenus
de s'en charger et poursuivre les anciens consuls de leur remettre tout
ce qu'il leur resteront (sic.) et dont ils se trouveront avoir été
chargés pendant le cours de leur année. Comme aussi dans le même
registre seront insérés les clotures de tous les comptes qui seront
rendus par les consuls ou extraits d'iceux dans l'an après la fin de
leur charge, autrement seront poursuivis vivement de le faire.
4. Item sera
escript et incéré dans le même registre et par le même greffier un
extrait de toutes les commissions qui seront envoyées pour imposer et
un état sommaire de toutes les impositions ordinaires et
extraordinaires qui se feront chaque année de quelle nature de deniers
que ce soit et pour quelle cause que ce puisse être et avec la
description de chaque espèce d'imposition, à payne de pouvoir
répéter sur eux toutes les sommes qui se trouveront avoir été
levées non comprises et incérées audit registre; comme aussi les
extraits des déliverances des affaires des deniers municipaux de la
ville y seront incérées affin que dans le mesme libvre on puisse
trouver à la fois les instructions de tous les affaires de la ville.
5. Item en
ce qui regarde la forme des conseils dans la maison de ville des
bourgeois de robbe, longues et gradués qui se trouveront avec les
bourgeois de robbe courte opineront alternativement avec cesdits
bourgeois de robbe courte jusques que lesdits bourgeois de robbe longue
aient oppiné suivant ce qu'il s'observe cy devant et depuis longtemps
dans la maison de ville ; auxquels conseils les consuls ne pourront
opiner ni avoir aucune voix délibérative, que prépositive, honorère
et démonstratrice tant seulement à l'exemple des conseils généraux
de la ville de Toulouze en laquelle les capitouls ne font que simplement
proposer par la bouche du chef du consistoire sans opiner.
6. Item ne
pourront les consuls commencer aucun procès soit en demandant soit en
déffendant qui par délibération du conseil de ville ny entreprendre
aucune affaire, voyage dépputation, réparation, traicté, accord ny
compromis ou composition d'aucune affaire qui regarde l'inthérêt
d'icelle ou rien donner ny ordonner aucune récompense à payne de
nullité ou de tous dépens, dommages et inthérêts en leur nom propre
qu'ils ne l'ayent plustot fait délibérer et agréer par le conseil.
7. Item
en cas de passage de gens de guerre et logemant dans le consulat
d'icelle, les bilhets seront faits par les consuls qui en prendront
advis et conseil.
8. Item
au cas où il faudrait envoyer des soldats à la guerre ou des
piioniers ou autres hommes, vivres ou autres choses, et que de cela il y
eût des commendemans faits auxdits consuls, ils seront teneus
d'assembler promptement le conseil pour y pourveoir par la pluralité
des voix sans passion, ny prédilection de personne, mais bien
lesgallement, équitablement et avec la prudence qu'il faut espérer des
gens de bien.
9 . Item lesdits
consuls seront teneus de communiquer audit conseil toutes les lettres
qu'ils recevront du Roy, des princes et gouverneurs des provinces,
généraux d'armée premiers présidents et autres officiers du Roy,
seigneurs et autres personnes quelconques pour y estre pourveu selon la
nécessité et utilité du temps et des affaires.
10. Item en temps de guerre, presse et autre ocasion
qui méritât qu'on netoiat la ville, qu'on fit faire garde aux portes
et ailleurs, ou qu'on fit d'autres réglemens, y sera pourveu par ledit
conseil comme au feu de joye, processions généralles et autres actes
publiques.
11. Item ne pourra personne estre receu nouveau
habitant dans ladite ville sans en avoir demandé congé aux consuls,
qui leur pourront permettre à la charge de le proposer au premier
conseil et d'en faire charger la délibération, autrement ne pourront
aspirer en aucune charge publique comme aussi, de mesure se
pratiquera par ceux qui voudront tenir logis ouvert ou cabaret
publicq, et pour ceux qui voudront ouvrir nouvelle boutique, il suffira
d'en avoir pris le consentement et aprobation des consuls.
12 . Item aucun
habitant ni forain que soit ne pourra entrer ni faire entrer dans la
ville aucune sorte de vin ny vendange proveneu hors du consulat d'icelle
à payne de confiscation et de 25 livres d'amende pour la première fois
et se double pour la seconde fois, et de privation et incapacité
de toutes charges publiques pour la troisième fois, si ce n'est que
pour quelque occasion particulière et très importante il feut
autrement délibéré par le conseil, ce qui ne se fait que fort
rarement et pour de très grandes causes, et le tout sans conséquence
à payne de nullité de la délibération, sans que cest usage et
coustume qui est introduite depuis les premiers fondemens de la ville
puisse être jamais altéré, changé ni innové.
13. Item que
lesdits consuls pourront establir des surveilhans et intendans sur le
poix et mesure, vente et desbit des chairs, pain, vin et autres
choses, ensemble sur les dossages que le bestailh ou les personnes
mesmes et autres choses pourront causer aux biens, fruits, lesquels en
faisant les capteures pourront faire les estimations dudit donnage,
lesquelles fairont pleine foy, jusqu'à cent souls; comme aussi pourront
avant les vendanges. cométre des vignerons et autres personnes capables
pour visiter les vignes et en faire raport au conseil, lequel
déterminera le jour qu'il faut vendanger et dont sera tenue
délibération, après laquelle, les consuls feront faire des criées à
son de trompe, à laquelle tous ceux qui interviendront seront
incontinent condanés sans autre forme de justice ni exemption de
personne.
14. Item lesdits
consuls seront tenus de faire commandemant à tous ceux qui tiendront
des pièges ou potances dans les rues pour apuyer leur maison de les
oster dans les trois mois, après lesquels ils leur réitéreront le
même commandement pour autres trois mois par escript, lesquels estant
expirés, ils fairont saisir lesdites maisons apuyées et les fairont
vendre pour faire faire lesdites répartitions nécessaires ou fairont
saisir les autres biens des propriétaires, s'ils en ont, pour
satisfaire auxdites réparations sans que lesdites ventes qui auront
esté faites pour ce subject puissent jamais plus estre contestées ou
révoquées.
15. Item pourront lesdits consuls faire oster les
fumiers, les pourceaux et autres choses qui porteront incomodité à la
ville, à l'aspect d'icelle, à la salubrité du passage et honesteté
publique aussi souvent que bon leur semblera et sous les paynes qu'ils
adviseront, dont ils en fairont faire les criées à son de trompe et en
poursuivront les contrevenans.
16. Item ils pourront visiter toutes sortes de logis
publiques et cabarets quand bon leur semblera et sans expression de
cause et non les maisons des autres habitans sans ordre de justice et
avec subjet légitime.
17. Item ils ne pourront
tenir aucun conseil légitime que dans la maison de ville et non
ailleurs à payne de nullité ; lesquels conseils ils convoqueront à
son de cloche qui sonnera par trois fois et au cas où il ne viendrait
pas nombre d'habitons qualifiés, ils les enverront quérir par leurs
sergeans qui dresseront exploit contre les refuseurs affin de les multer
comme il sera advisé par le conseil.
18. Item ledit conseil tenu
ne pourront les conseillers sortir de la maison de ville que
préalablement ils n'ayent signé ledit conseil comme il a été ci
devant abusivement fait, comme estant une contravention aux coustumes de
la ville, sous payne de nullité et néantmoins qu'en cas de ladite
contravention il sera requis contre les contrevenans par le premier
gradué requis pour esviter les. fraudes, brihues et monopoles.
19 . Item ne
pourront lesdits conseils se tenir qu'il n'y aye un magistrat royal pour
y présider et le procureur du roy ou son substitud pour y conserver les
intérêts du Roy et du publicq s'ils sont dans ladite ville auquel
effet les propositions leur seront communiquées auparavant.
20. Item en tous lesdits conseils les suffrages seront libres et seront
les voix comtées; à la pluralité desquelles sera toujours concleu
sans qu'il faille comter la voix des consuls comme il a esté cy dessus
dit; et affin que la liberté y soit mieux conservée ne pourra le
président ni autre rien ordoner ny estatuer, dans lesdits conseils
faire entrer ny sortir aucun habitant ny lui imposer silence ny
autrement lui faire des injonctions ny cominations que par voye, forme
et remonstrance, tout seulement qu'il n'ayt autrement délibéré à la
pluralité des voix, ny remettre ny interrompre les délibérations à
autre jour si ce n'est du consentement du conseil à payne d'estre pris
à partie formelle.
21. Item en cas (qu')
il y aurait des affaires importantes qui méritassent conseil, lequel
les consuls ne voulussent pas convoquer pour lors ; au cas (où) il se
trouverait dix habitans qualifiés qui requièrent par acte publique
ladite tenue de conseil, les consuls seront tenus de la faire convoquer
à payne de pouvoir estre pris à partye formelle et de répondre en
leur nom propre et tous despens, dommages et intérêts; néantmoins que
ce refus pourront se tenir les conseils en la présance des magistrats
royaux ou l'un d'iceux, pardevant lesquels un desdits habitans pourra
proposer le fait dont il s'agira, sur lequel sera deslibéré.
22. Item quand
les consuls seront à la fin de leur année, ils seront tenus le matin
de la saint Jean d'après Noel s'assembler en la grande église et en
icelle faire taire la messe du Saint-Esprit et ensuite s'en entrer dans
la grande chapelle pour faire nomination de leurs subcesseurs ; auquel
effet, après un serment mutuel et respectivement presté entre eux
mêmes, le premier commencera d'en nommer deux qui soient suffisants et
capables pour tenir le rang, et après le second en nommera aussi deux
aussi capable pour son rang, et le troisième autres deux et enfin le
quatrième autant, qu'ils escripront dans un papier signé de tous
quatre pour aller de là avant dans la maison de ville avec le juge ou
à son absence le lieutenant, et avec le procureur du Roy ou son
substitud, et le député de l'abbeye de Grandselve, qui seront requis
et interpellés s'y rendre et s'y trouver; comme, aussi convoqueront
lesdits consuls trente habitans des plus qualifiés non suspects ny
récusables, ny parents ou alliés des huit nommés au degré de cousin
germain inclusivment, le rolle desquels sera fait dans ladite maison
commune par lesdits consuls en la présence du magistrat, procureur du
Roy et député de Grandselve pour, par les advis et suffrage desdits
trente, après avoir presté le serment entre les mains du magistrat
président, estre procédé ceste mesme matinée à l'élection des
quatre consuls; lesquel estant eslus seront envoyés quérir pour
prester le serment acoustumé et estre amenés dans l'église prendre
possession du banq et ouïr la grand messe; que si lesdits consuls vieux
ne peuvent s'acorder de leur nomination dans ladite chapelle, ils
appelleront quatre bourgeois non suspects pour prendre leurs advis sur
leur diférant, lesquels ne pouvant ledit accorder, en rapporteront
leurs raisons au conseil qu'il faudra après convoquer, qui y ordonnera
à la pluralité des voix et ce qui sera ordonné par ledit conseil sera
exécuté nonobstant le refus et oposition desdits nominateurs ou
d'aucuns d'iceux.
23. Item
si lesdits trente électeurs qui seront asemblés dans la maison de
ville avant de procéder à aucune élection de consuls comme il est
d'ancienne coustume qui entendront le sufrage l'un de l'autre, ou bien
la plus grande partye d'iceux, en opinant trouvent que la nomination
desdis vieux consuls n'est pas esgalle et qu'ils jugent qu'il ya trop de
disproportion entre les nommés, ils pourront enjoindre auxdits consuls
vieux de refaire leurs nominations en la partye faible et la fortifier
et y ajouter un esgal à celui qu'ils déclareront y devoir demeurer; et
en refus, ils pourront condempner en amendes le consul qui sera
désobéissant et le contraindre à la réfaction mesme par
emprisonnement et détention de sa personne et, en cas de plus grande
contumace, ils pourront passer outre du consentement de la plus grande
voix (La majorité) et refaire eux mesmes ladite nomination et après
procéder à ladite eslection et néantmoins faire exécuter ces amendes
sur ladite contumace et refraction s'il n'y a des inhibitions de la cour
de parlement ou que le conseil lui en veuille faire grâce.
24. Itemsera loisible
auxdits eslecteurs et à chacun d'iceux d'opposer les défauts qu'ils
reconnaîtront en ladite nomination, en la présence de chaque nommé et
que le magistrat qui procédera à ladite élection sera tenu et obligé
d'inscrire fidèlement dans son procès verbal à payne de pouvoir estre
pris à partye formelle ; et à cet effet, pour justifier de la
vérité, en estre dressé autre procès verbal par lesdits consuls
vieux et procureur du Roy et autres actes à la réquisition desdit,
ellecteurs.
25 . Item si
lesdits consuls avaient obmis d'appeller parmi lesdits ellecteurs
quelques uns des plus qualifiés de la ville par inadvertance ou par
complot, il sera au pouvoir de chacun des ellecteurs appelés de se
plaindre et de requérir. qu'on les appelle auquel effet il lui sera
permis de reveller mesme et représenter la faiblesse ou bassesse des
ellecteurs insuffisans qu'ils avaient convoqués pour les faire changer
avec les plus fort qualifiés et capables, sur quoi sera fait et excusé
tout se qui aura été résolu et délibéré à la plus grande voix.
26 Item pour esviter
encore mieux ledit complot et rendre l'élection plus libre et moins
subjette à l'abus des quatre consuls vieux se contenteront de faire
leur nominations sans qu'ils puissent oppiner en ladite élection avec
la voix qui leur est donnée par l'arrest de la cour du XVe mars 1618 (A
rechercher et élucider), leurs sera ostée ; auxquelles fins
ladite cour sera très humblement suppliée de le trouver bon et si
besoing est, le scindic se rendra opposant envers ledit arrest pour ce
regard.
27. Item lesdits consuls ne
pourront mestre en nomination aucun comptable, ny qui aye procès avec
la ville, ny qui soit prevenu en justice d'aucun crime, ni qui soit
banqueroutier, ou parent ni allié d'aucun autre nommé ny, desdits
nominateurs jusqu'au degré de cousin germain inclus, et qu'il n'ait
été reçu habitant pour le moins cinq ans auparavant et valent 1500
livres dans la ville ou jurisdiction d'icelle.
28. Item
après ladite eslection desdits consuls achevée, sera par les
mesmes ellecteurs choisi à la plus grande voix un sciendic de la ville
qui ne soit parent desdits consuls esleus ny des consuls vieux au
degré préallégué.
29. Item seront tenus lesdits
consuls un mois après la déposition de leurs charges rendre comte et
présenter reliqua d'icelles; préalablement lesdits comtes, un mois
auparavent la reddition d'iceux (seront), remis devers le greffe pour
estre communiqués à qui il appartiendra; lesquels comtes seront randus
dans la maison de ville ou tous les habitans qualifiés et entendus aux
affaires publiques pourront entrer pour y inspugner et audit effet les
consuls qui seront en charge seront teneus faire sonner la cloche par
trois fois, au son de laquelle les habitans de la qualité susdite qui
s'y voudront trouver s'y pourront rendre sans que lesdits consuls et
comptables qui seront compte rendans puissent accorder d'aucuns
auditeurs desdits comptes comme s'est cy devant abusivement pratiqué.
FIN.
Ces coutumes sont transcrites en tête d'une délibération du 25 mars
1687 dans laquelle il est dit : Qu'elles ont été toujours
observées;
Qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 9 novembre 1666 les a admises comme
réglement de la communauté;
Qu'elles ont été de nouveau approuvées par Bailhet, intendant de la
province en 1684,
Et qu'on en demandera une nouvelle confirmation à l'intendant alors
actuel, de la Berchère.
C'est précisément pour les transmettre à l'intendant de la Berchère
avec la délibération du conseil de ville, qu'elles ont été
transcrite en tête de cette délibération, et aussi parce que
l'original avait disparu des archives de ta communauté.
Aucune délibération postérieure ne fait connaître si le règlement
fût de nouveau confirmé par de la Berchère; cela, néanmoins, peut
être considéré comme certain, attendu que ces coutumes furent
constatent observées jusqu'en 1789.
Littéral et orthographe conforme à l'original de 1687.
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